Associations professionnelles nationales de militaires
Tirant les conséquences des deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 2 octobre 2014, le législateur français a levé l’interdiction faite aux militaires de s’organiser afin de préserver et promouvoir leurs intérêts en qui concerne la condition militaire, en toute indépendance et dans le respect des obligations qui s’imposent à eux.
La loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense modifie le code de la défense et accorde le droit aux militaires de créer et d’adhérer à des associations professionnelles nationales de militaires (APNM).
Le décret n°2016-1043 du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires vient compléter le code de la défense.
Des arrêtés précisent l’application de ce nouveau dispositif et viendront le compléter.
Une APNM est exclusivement composée de militaires et a pour objet la préservation et la promotion des intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Cette adhésion ne doit cependant pas perturber les missions opérationnelles des armées.
Sous réserve de conditions de représentativité, les APNM peuvent être représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire dans le cadre de la concertation rénovée.
16 sièges (au maximum) sont réservés pour les membres des APNM, les unions ou les fédérations, représentatives. Cette représentativité est mesurée selon plusieurs critères (ordonnance du 20 juillet 2016), dont notamment le régime juridique, la transparence financière et l’influence significative de l’APNM concernée (mesurée en fonction de l’effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades).
Peuvent siéger au CSFM les APNM représentatives d’au moins 3 forces armées et 2 formations rattachées. A ce jour, aucune APNM n’est représentée au sein du CSFM.
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