La protection du secret de la Défense nationale a pour objectif d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines de la Défense, de la sécurité intérieure et de la protection des activités financières, économiques ou industrielles, de la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France.
L’article 413-9 du code pénal dispose que « présentent un caractère de secret de la défense nationale […] les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Ces mesures de protection consistent notamment en une réglementation de l’accès des lieux où sont conservés les documents et un marquage particulier de ceux-ci.
La compromission d’un secret de la défense nationale (prise de connaissance non autorisée d’un secret, divulgation, destruction, etc.) est définie et réprimée par les articles 413-11 et 413-11-1 du code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).
| La loi ne permet pas aux magistrats, même pour les besoins de leurs enquêtes, de prendre connaissance de documents classifiés. L’article 23 12-4 du code de la défense prévoit qu’ils doivent présenter une demande motivée de déclassification à l’autorité administrative qui a classifié le document. |
La loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 a par ailleurs encadré juridiquement les perquisitions dans les lieux classifiés et les saisies de documents classifiés effectués par les juges ou les officiers de police judiciaire dans le cadre d’une enquête pénale.
Le ministre auquel un magistrat, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, demande la déclassification d’un document, doit saisir sans délai la Commission Consultative du Secret de la Défense Nationale (CCSDN) qui est chargée d’émettre un avis sur cette demande. Le ministre ne peut déclassifier sans avoir préalablement demandé cet avis, même s’il est favorable à la demande.
La Commission comprend cinq membres dont le mandat n’est pas renouvelable, trois dont le président, le vice-président et un membre sont nommés pour six ans par le Président de la République qui les choisit sur une liste de six membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, deux autres sont des parlementaires, un député et un sénateur désignés par le président de chaque assemblée. Le mandat de ces derniers suit le sort de leur assemblée.
La compétence de cette commission est doublement limitée :
La Commission a accès à l'ensemble des documents et informations classifiées et son président peut mener toutes investigations utiles. Les ministres, les autorités publiques, les agents publics y compris les magistrats ne peuvent s’opposer à l’action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
La Commission dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis. L’avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la commission, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
Le sens de cet avis est publié au journal officiel de la République Française.
L’avis de la commission est consultatif et ne lie pas le ministre. Le ministre peut donc déclassifier malgré un avis défavorable de la Commission ou, au contraire, peut refuser la déclassification malgré l’avis favorable de la Commission.
Sources : SGA/DAJ
Droits : Mindef/SGA