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Secrétariat Général pour l'Administration
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Environnement

Le ministère de la Défense a une responsabilité particulière dans le domaine de l'environnement. Il occupe en effet des espaces naturels importants, possède le premier parc immobilier de l'État, exploite des installations classées pour la protection de l'environnement, définit, met en oeuvre et gère la fin de vie des systèmes d'armes.

Mise à jour : 09/10/2012 16:44

Avis de l’autorité environnementale
Conformément au code de l'environnement (article L 122-1), les études d'impact des projets d'Installations classées  soumises à autorisation (ICPE A)  sont soumises à l'avis de l'autorité environnementale. Pour les installations relevant du  ministère de la Défense et des Anciens combattants,  l'autorité environnementale compétente est le Comissariat général au développement durable (CGDD).

Dès qu’il est communiqué, l’avis de l’autorité environnementale doit être rendu public par voie électronique sur le site internet de l’autorité chargée de le recueillir (cf. I de l’article R. 122-13 du code de l’environnement).

Avis d'autorisation

Pour prendre connaissance de tous ls avis de l'autorité environnementale, cliquez ici.

Vous trouverez ci-dessous en téléchargement des documents complémentaires aux avis

Pour en savoir plus

Extraits du code de l’environnement

Article R122-1 du Code de l’environnement

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :

- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;

- les motifs qui ont fondé la décision ;

- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.

 

Article R122-13 du Code de l’environnement

I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3.

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir.

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire. L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.

Sources : SGA/DMPA
Droits : Mindef/SGA

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