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Campagne double en Afghanistan

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Mise à jour : 20/06/2012 17:13

Présentation générale du dispostif de campagne double pour les militaires ayant pris part à des actions de feu ou de combat en Afghanistan depuis le 3 octobre 2001.

I. Le droit à la campagne double reconnu

Le décret, qui vient d’être publié, ouvre la possibilité d’attribuer le bénéfice de la campagne double aux militaires ayant servi en Afghanistan.

Le bénéfice de campagne est un supplément de pension accordé aux militaires qui ont effectué leurs services dans des conditions particulières d’insécurité et d’insalubrité. On distingue la campagne double (6 mois de service valent 18 mois au titre de la pension) de la campagne simple (6 mois valent 12 mois) et de la demi-campagne (6 mois valent 9 mois).

La campagne simple était jusqu’à présent le « droit commun » des opérations extérieures (OPEX), la campagne double étant réservée au temps de guerre. Cette qualification juridique de « guerre » ne correspond plus que très rarement à la réalité des opérations menées par nos armées. Pourtant, les missions que conduisent nos soldats sur certains théâtres connaissent, de toute évidence, la même intensité et les mêmes risques que ceux rencontrés dans des opérations de guerre.

Dans ces conditions, la communauté militaire a demandé que le bénéfice de la campagne double puisse être accordé aux militaires ayant servi en Afghanistan, l’exposition continue au danger de nos soldats sur ce théâtre n’étant pas contestable. Cette demande a été fortement exprimée lors de plusieurs réunions des CFM et du CSFM.

Le Gouvernement a reconnu, en début d’année, le caractère légitime de cette demande. Le décret ouvre donc le droit au bénéfice de la campagne double pour les militaires ayant servi en Afghanistan depuis le 3 octobre 2001. Un décret simple, publié au Journal Officiel samedi 5 novembre, a au préalable modifié le Code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) afin d’y introduire la possibilité d’attribuer la campagne double au titre d’une OPEX.

L’octroi de la campagne double est, comme cela a toujours été le cas, subordonné à l’existence de certains critères : le militaire doit avoir participé à une ou plusieurs actions de combat, ou avoir appartenu à une unité qualifiée de combattante.

Par la possibilité désormais ouverte d’octroyer le bénéfice de la campagne double au titre des opérations menées en Afghanistan, la Nation exprime sa reconnaissance aux quelque 50 000 militaires qui ont connu ce théâtre depuis 2001, pour les services qu’ils y ont rendus et les sacrifices qu’ils y ont consentis.

II. Modalités d’attribution 

Les forces françaises sont engagées en Afghanistan depuis le 3 octobre 2001 dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions 1386 du 20 décembre 2001 et 1401 du 22 mars 2002 du conseil de sécurité des Nations Unies, reconduites depuis, ainsi qu’en vertu de l’article 5 du traité de l’alliance atlantique.

Les services effectués dans ce cadre donnent lieu à l’attribution de la campagne simple en vertu du décret requis par l’article R. 14 C du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), constamment renouvelé.

Jusqu’à présent, le droit à la campagne double prévu aux articles L. 12 c) et R. 14 a) du CPCMR est réservé aux opérations de guerre formellement déclarée.

C’est pourquoi le gouvernement a souhaité, en introduisant un article R. 17 bis que la campagne double puisse être attribuée au titre de certaines opérations extérieures, lorsque la nature de ces opérations le justifie.

En l’espèce, ce n’est donc pas le territoire qui est en cause (cas de la campagne simple) ni même la qualification juridique de l’engagement (cas de la campagne double) mais la nature même de ce dernier. C’est pourquoi le fait générateur de la campagne double ne peut être strictement géographique et temporel.

Conformément à l’article R. 17 bis du CPCMR, le décret du président de la République, délibéré en conseil des ministres, le 7 novembre 2011, dispose que les services militaires accomplis sur le territoire de l’Afghanistan depuis le 3 octobre 2001, dans une unité combattante ou ayant donné lieu à la participation à une action de feu ou de combat ouvrent droit à la campagne double.

Le présent article a pour objet, dans le cadre réglementaire ainsi tracé, de déterminer les conditions et les modalités particulières de l’attribution de ce droit qui, au regard des critères précités le sera :

>> à titre individuel ;
>> à titre collectif ;
>> à titre dérogatoire, au regard de la blessure reçue.

Il est à noter que l’ensemble des points ci-après feront l’objet d’une instruction de la DRH-MD.

1. Attribution à titre individuel

Il s’agit ici de l’attribution au titre de la participation à une action de feu ou de combat. Ce critère repose sur une définition stable fixée au E de l’article R. 224 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par l’arrêté du 10 décembre 2010 pris pour son application.

La définition est suffisamment large pour comprendre les opérations induisant un risque certain ou la confrontation à une menace et donc attribuer largement la campagne double mais aussi suffisamment rigoureux pour ne pas dévaluer ce bénéfice de campagne.

Ce critère sera marginalement utilisé pour l’attribution proprement dite du droit mais demeure fondamental car il commande la mise en œuvre du critère collectif qui constituera le véritable mode d’octroi du bénéfice (cf. point 2). Il sera néanmoins utile pour recueillir les droits des isolés, des militaires détachés dans une unité étrangère.

En tout état de cause, l’action de feu ou de combat sera retracée par tous éléments de preuve recueillis dans les archives collectives de l’unité (journaux de marche et des opérations ou équivalent).

L’élaboration des procédures pour constituer en temps réel la computation des droits est en cours.

Toutefois, il est rappelé que ce critère individuel est résiduel.

Il sera compté trois jours pour chaque jour durant lequel le militaire a participé à une action de feu ou de combat. Pour les jours sans action de feu, le bénéfice de la campagne simple sera appliqué.

2. A titre collectif : l’appartenance à une unité combattante

Le critère principal d’attribution est collectif : l’appartenance à une unité combattante. Il sera facile de l’établir.

La définition de l’unité combattante est simple : une unité est combattante si elle a connu au cours d’une période de trente jours trois actions de feu et de combat. Il y a donc lieu de compter toutes les périodes de trente jours répondant à la définition ci-avant.

Une décision du ministre de la défense établira la liste des unités ouvrant droit à la campagne double et la période durant laquelle elles y ouvrent droit.

Ainsi, si une unité est déclarée combattante du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011, tous les militaires la composant bénéficieront, pour la période durant laquelle ils lui étaient rattachés, de la campagne double.

La décision du ministre permet encore d’allier souplesse et contrôle du fait générateur.

Ceci veut dire qu’au-delà du cadre organique dans lequel le service est effectué (unité de l’armée française, unité de l’organisation du traité de l’Atlantique nord, unité de marche, équipe de liaison ou de tutorat), l’appartenance à des unités dites « unités combattantes » peut ouvrir le droit à la campagne double.

L’EMA procède actuellement au recensement des unités combattantes ouvrant droit à la campagne double pour les services militaires effectués sur et au-dessus du territoire de l’Afghanistan. Certaines ont déjà été identifiées. En tout état de cause, d’ici à la fin de l’année une première liste pourra être soumise au ministre. Cette liste ne sera pas close et demeurera actualisable.

3. A titre dérogatoire, en cas de blessure

La blessure reçue en action de feu ou de combat ouvrira le droit à un an de campagne double, y compris dans les cas où le militaire est rapatrié ou ne participe plus à une action de feu ou de combat ou n’appartient pas à une unité combattante.

4. La question de la rétroactivité

Les militaires ne remplissant pas les conditions rappelées supra pour bénéficier de la campagne double continueront à bénéficier de la campagne simple au titre de l’opération extérieure.

En effet, le décret vient compléter le dispositif des décrets accordant la campagne simple mais ne vient pas les abroger.

Ainsi, les jours de service ne pouvant permettre l’attribution de la campagne double pourront être augmentés du bénéfice de la campagne simple.

Le décret s’applique aux pensions liquidées à compter de sa publication.

S’agissant des pensions déjà liquidées, l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui limite la révision des pensions concédées dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, pour erreur de droit, devrait s’appliquer.

Comme pour la guerre du Golfe, pour la rétroactivité, il faut une loi. Dans ce cas précis, les militaires dont la pension a été liquidée avant l’entrée en vigueur du décret n’en ont pas bénéficié.

 

III. Participation à une action de feu ou de combat

Constituent les actions de feu ou de combat, les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours des opérations militaires suivantes dont la liste est fixée par décision du ministre de la Défense :

Opérations terrestres :

  •  contrôle de zone ;
  •  intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition ;
  •  recherche, sauvetage et récupération au combat ;
  •  appui, protection, sécurisation des personnes, des biens et des sites, ainsi que les transports associés ;
  •  évacuation sanitaire ;
  •  évacuation de personnes ;
  •  rétablissement de l’ordre ;
  •  contrôle de foule ;
  •  action de renseignement.

Opérations navales :

  •  arraisonnement ;
  •  protection d’espaces maritimes ;
  •  évacuation sanitaire ;
  •  évacuation de personnes ;
  •  recherche, sauvetage et récupération au combat ;
  •  action de renseignement ;
  •  protection et sécurisation des transports ;
  •  déminage ;
  •  transport, débarquement et embarquement de personnes et de matériel ;
  •  actions de reprise de vive force dans le cadre de la lutte contre la piraterie, le brigandage et le terrorisme en mer.

Opérations aériennes :

  •  accompagnement de transports et de troupes au sol ;
  •  aérolargage, aéroportage ou poser d’assaut ;
  •  appui feu ;
  •  bombardement ;
  •  postes de commandement volants ;
  •  évacuation sanitaire ;
  •  évacuation de personnes ;
  •  défense aérienne ;
  •  guerre électronique ;
  •  ravitaillement en vol ;
  •  recherche, sauvetage et récupération au combat ;
  •  action de renseignement ;
  •  protection de l’espace aérien.

Sources : SGA/DRH-MD
Droits : Mindef/SGA

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